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Adoption d’une loi relative aux troubles anormaux du voisinage

Publié le 02/05/2024

Suite à l'accord trouvé en commission mixte paritaire le 26 mars 2024 sur une proposition de loi traitant des troubles anormaux du voisinage déposée le 20 juillet 2023, et sur laquelle le gouvernement avait engagé la procédure accélérée, la loi est parue au journal officiel du 16 avril 2024.

Intégration du principe de responsabilité pour troubles anormaux du voisinage et de ses limites au sein du Code civil

Face au constat d’une augmentation des litiges pour troubles anormaux du voisinage, notamment entre néo-ruraux qui s’installent à la campagne et exploitants agricoles, ainsi que dans les grandes villes, du fait de la multiplication des « dark-stores », cette loi a pour objet d’adapter la responsabilité civile aux enjeux actuels et de limiter ces contentieux en encadrant davantage les conflits de voisinage.

La loi adoptée insère un nouvel article 1253 dans le Code civil, au sein d’un nouveau chapitre IV, nommé « Les troubles anormaux du voisinage », dans la partie traitant de la responsabilité extracontractuelle.

Cet article codifie le principe de responsabilité fondé sur les troubles anormaux du voisinage, consacré par la jurisprudence. Il prévoit une responsabilité de plein droit de la personne qui est à l’origine d’un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage sur le dommage qui en résulte.

Exceptions au principe

Ce principe connaît cependant des exceptions :

La responsabilité de la personne (propriétaire, locataire, occupant sans titre, exploitant du fonds, maître d’ouvrage, …) ne peut pas être engagée si le trouble résulte d’une activité antérieure à l’installation de la personne qui se plaint du trouble anormal, si cette activité respecte la législation et si elle se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles afin de se conformer au droit, qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.

Soulignons que ce principe fondé sur la théorie de la pré-occupation, autrement dit sur le privilège d’antériorité, existait déjà au sein de l’article L 113-8 du code de la construction et de l’habitation (abrogé par la loi) mais qu’il a été élargi à tous types d’activités de quelque nature que ce soit. 

En outre, un nouvel article L 311-1-1 est inséré dans le Code rural et de la pêche maritime. Il pose l’exception selon laquelle la responsabilité de la personne n’est pas engagée si le trouble anormal résulte d’activités agricoles, lorsque ces activités sont antérieures à l’installation de la personne lésée ou qu’elles s’exercent dans des conditions nouvelles résultant d’une application du droit sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.

 

Article complet sur le site de la FNAIM

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